Tribunal correctionnel de Bordeaux
Audience du 12 juin 2026
Monsieur M. était renvoyé devant le Tribunal correctionnel de Bordeaux pour le chef d’agression sexuelle.
Cette infraction, prévue par l’alinéa premier de l’article 222-22 du code pénal, disposait au moment des faits que :
« Constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ou, dans les cas prévus par la loi, commise sur un mineur par un majeur. »
Selon la convocation qui lui était délivrée, il était reproché à Monsieur M., âgé de 49 ans d’avoir « embrassé avec la langue pendant au moins 40 minutes » sa cousine, Madame L, âgée de 34 ans et atteinte de trisomie 21.
S’agissant de l’absence de consentement, la convocation ne faisait référence à aucun élément d’espèce, constituant déjà une première difficulté.
SUR LA MATÉRIALITÉ DES FAITS
La matérialité de faits ne faisait l’objet d’aucune contestation dès lors que les auditions de Monsieur M. et de sa cousine concordaient, expliquant tous deux avoir échangé un baiser durant au moins 30 minutes à l’occasion d’une visite de Monsieur M. à sa cousine alors hébergée dans un foyer spécialisé.
SUR LA QUESTION DU CONSENTEMENT
À la date des faits, la notion de consentement était uniquement appréhendée sous l’angle de la victime.
Autrement dit, il convient de caractériser l’existence d’une « violence, contrainte, menace ou surprise » opposée à cette dernière.
Madame L, lors de son dépôt de plainte près de trois semaines après les faits, indiquait avoir été surprise par le comportement de Monsieur M et ne pas avoir consenti aux baisers qu’elle recevait néanmoins.
Dans le dossier, aucun comportement violent ou menaçant ne figurait.
Le cœur de l’affaire résidait ainsi dans la potentielle « contrainte » ou « surprise » pouvant caractériser un baiser entre un homme et sa cousine atteinte de trisomie 21.
Sur le plan pénal, il n’existe pas de présomption d’absence de consentement pour les personnes en situation de handicap.En effet, postuler le contraire signifierait que toute personne en situation de handicap est vulnérable à un point tel qu’elle ne pourrait en aucune façon consentir à un acte de nature sexuelle ou à connotation sexuelle.
Dans ce dossier, figuraient de nombreux échanges de SMS entre Monsieur M. et Madame L., quelques heures seulement après ces baisers et les quinze jours suivants.
La nature de ces SMS laissait peu de place au doute quant à la réelle affection mutuelle que se portaient Monsieur M. et Madame L.
Si malgré ces éléments, le représentant du Ministère public n’hésitait pas à requérir une condamnation à l’encontre de Monsieur M, le cabinet plaidait la relaxe dès lors qu’aucun élément objectif dans le dossier ne permettait d’affirmer que les échanges de baisers n’étaient pas consentis.
Le cabinet évoquait au surplus les nombreux griefs que nourrissaient la mère de Madame L à l’encontre de Monsieur M.
Celle-ci ayant pu influencer Madame L. et la conduire à déposer plainte.
Ce contexte conflictuel était d’ailleurs établi en procédure, la mère de Madame L. n’hésitant pas à dépeindre Monsieur M. comme un client régulier de prostituées, consommateur de stupéfiant et menaçant ce qu’il n’était en aucune façon.
Ainsi, le Tribunal correctionnel de Bordeaux relaxait Monsieur M. des faits d’agression sexuelle considérant que la contrainte et la surprise faisaient défaut.
Pour conclure, il est indispensable de se faire assister par un avocat exerçant en droit pénal qui saura mettre ses compétences juridiques au service de vos intérêts et vous assurera une défense de qualité.