Une salle de classe vide d'élèves sans enfants.

Le cabinet intervient au soutien d’une mère de famille poursuivie pour dénonciation calomnieuse

Tribunal correctionnel de BORDEAUX
Audience du 2 février 2026

Madame V. eut connaissance, à la suite de propos rapportés par son jeune fils victime de harcèlement par un de ses camarades, que ce dernier serait victime de maltraitance de la part de ses parents.

Elle décidait de contacter la Cellule de Recueil des Informations Préoccupantes (CRIP) du Département de la Gironde afin de dénoncer ces faits.

Une enquête était alors ouverte par la CRIP à l’encontre des parents de l’enfant auteur de harcèlement aboutissant finalement à une clôture du dossier au motif de l’absence de tout danger.

Par suite, les parents de cet enfant décidaient de déposer plainte à l’encontre de Madame V. pour dénonciation calomnieuse, estimant que cette dernière avait connaissance de la fausseté des faits de maltraitance au moment de sa dénonciation.

Madame V. était dès lors renvoyée devant le Tribunal correctionnel de BORDEAUX, à l’initiative des parties civiles, du chef de dénonciation calomnieuse.

SUR L’INFRACTION DE DÉNONCIATION CALOMNIEUSE

L’alinéa 1 de l’article 226-10 du Code pénal dispose que :

« La dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d’un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l’on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu’elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d’y donner suite ou de saisir l’autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l’employeur de la personne dénoncée est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. »

Cette infraction se caractérise, en premier lieu, par un acte de dénonciation pouvant être réalisé par tout moyen et devant être dirigé à l’encontre d’une personne déterminée.

Le fait dénoncé doit ensuite être de nature à entrainer le prononcé d’une sanction, notamment judiciaire. 

En l’espèce, Madame V. signalait des maltraitances sur un mineur via une plateforme téléphonique ; de telles maltraitances sont constitutives d’une infraction pénale.  

Ce même fait doit ensuite être dénoncé, entre autres, auprès d’une autorité ayant le pouvoir d’y donner suite ou de saisir l’autorité compétente.

Dans notre affaire, Madame V. s’est adressée à la CRIP qui s’avère être compétente pour saisir l’autorité judiciaire en présence d’une situation de danger. 

À ce stade, la caractérisation matérielle de l’infraction de dénonciation calomnieuse ne faisait aucun doute.

En revanche, pour être entièrement constituée, cette infraction exige que la personne dénonçant les faits ait conscience de la totale ou partielle inexactitude de ces derniers.

À propos de cette connaissance, la Cour de cassation est venue apporter quelques précisions :

  • Le prévenu doit connaître la fausseté des faits au moment de la dénonciation
  • L’absence de vérification sérieuse des faits dénoncés ne suffit pas à caractériser l’infraction
  • L’intention de nuire ne peut, seule, permettre de déduire la mauvaise foi 
  • La mauvaise foi ne saurait résulter du seul constat que l’auteur de la dénonciation ait agi légèrement ou témérairement

Dans notre dossier, la partie adverse soutenait que Madame V. avait agi en ayant connaissance de la fausseté des faits dénoncés, sous-entendant une intention de nuire de sa part, car peu de temps avant cette dénonciation, le fils de Madame V accusait leur enfant de harcèlement scolaire et d’avoir écrit des propos injurieux et vulgaires sur son carnet de correspondance. 

Le Cabinet défendait l’idée selon laquelle les parties civiles ne rapportaient pas la preuve que Madame V avait connaissance de la fausseté des faits y compris si les propos de son jeune fils auraient pu nécessiter d’être corroborés par d’autres éléments. 

Le Tribunal, attentif aux arguments exposés, mettait l’affaire en délibéré au 9 mars 2026…

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