Tribunal correctionnel de LIBOURNE
Audience du 1eravril 2026
À la suite d’une incivilité au volant commise par une factrice lui coupant la route et forçant Monsieur B. à un freinage d’urgence propulsant son chien, installé sur la plage arrière, contre le siège passager, ce dernier pris la décision de la suivre afin d’obtenir des explications sur cette manœuvre particulièrement imprudente.
La factrice adoptait un comportement dangereux au volant pendant plusieurs minutes et terminait sa route dans une impasse en cherchant à fuir Monsieur B.
Monsieur B. positionnait son véhicule de telle sorte à bloquer le véhicule de la factrice et se dirigeait vers elle accompagné de sa compagne, passagère du véhicule.
Toutefois, la factrice, voulant fuir, adoptait une conduite irresponsable et manquait de renverser la compagne de Monsieur B.
Ce dernier, effrayé, perdait son calme et cassait le rétroviseur du véhicule d’un coup de poing.
En outre, il ouvrait la portière de la conductrice, celle-ci lui mettant des coups de pied pour se défendre.
Monsieur B. lui porta alors quelques coups au visage, sa compagne étant retournée dans le véhicule auprès de leur animal.
Alertés par les cris de la victime, des voisins prévenaient la gendarmerie, Monsieur B. ayant quitté les lieux.
Aussi, ce dernier était poursuivi pour des faits de :
- Violences suivies d’incapacité n’excédant pas 8 jours commis sur une personne chargée d’une mission de service public et en « réunion »,
- Dégradation ou détérioration de bien destiné à l’utilité ou la décoration publique
- Menaces de mort
SUR LA CIRCONSTANCE AGGRAVANTE DITE DE « RÉUNION »
Avant toute chose, la circonstance aggravante de « réunion » n’existe pas en ces termes dans le Code pénal.
En effet, l’article 222-13 8° du Code pénal réprime plus sévèrement les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à 8 jours dès lors qu’elles ont été commises « par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ».
Ainsi, pour que la « réunion » puisse être retenue, il est nécessaire que plusieurs individus agissent en tant qu’auteurs, c’est-à-dire qu’il soit possible de leur reprocher la même infraction, ou qu’au moins l’un d’entre eux réponde à la définition légale de la complicité prévue à l’article 121-7 du Code pénal.
En ce sens :
« Est complice d’un crime ou d’un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.
Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d’autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre. »
En l’espèce, la convocation faisait état de la circonstance aggravante de « réunion », car la concubine de Monsieur B. était présente.
Or, cette dernière, qui n’était pas poursuivie, ne pouvait être accusée d’avoir été l’auteure ou la complice de violences.
En effet, d’après les témoignages des voisins, elle n’avait porté aucun coup à la victime et était restée passive pendant la commission des faits.
Cette circonstance aggravante ne pouvait donc pas prospérer devant le Tribunal.
SUR L’INSCRIPTION AU BULLETIN NUMÉRO 2 DU CASIER JUDICIAIRE
À l’audience, le Procureur de la République s’opposait à une absence d’inscription de la condamnation de Monsieur B. au bulletin n°2 de son casier judiciaire.
Pour rappel, le casier judiciaire centralise les condamnations pénales prononcées à l’encontre des personnes physiques ou morales.
Il se divise en trois bulletins distincts.
Le bulletin n°1 comporte l’ensemble des condamnations qui ont été prononcées par les juridictions pénales, à l’exclusion des contraventions des quatre premières classes.
Seule l’autorité judiciaire peut se voir délivrer le bulletin n°1.
Le bulletin n°2 comporte la plupart des condamnations pour crimes ou délits, à l’exception, notamment, des décisions rendues à l’encontre des mineurs.
Il est par exemple accessible aux autorités administratives, aux tribunaux de commerce ou encore aux dirigeants de société exerçant auprès des mineurs une activité culturelle, éducative ou sociale.
Le bulletin n°3 mentionne les condamnations à une peine privative de liberté ferme supérieure à deux ans, ainsi que les interdictions, déchéances et incapacités non assorties du sursis.
Seule la personne condamnée a accès au bulletin n°3 dont elle peut solliciter une copie sur internet.
En l’espèce, Monsieur B. étant militaire, une telle inscription représentait un obstacle dans son évolution de carrière.
Le Tribunal, attentif aux arguments de la défense, décidait :
- De condamner Monsieur B. à 10 mois d’emprisonnement avec sursis simple
- D’exclure la circonstance aggravante de « réunion »
- De prononcer la non-inscription au bulletin n°2 du casier judiciaire
SUR LES SANCTIONS DISCIPLINAIRES MILITAIRES
Malgré la sanction pénale prononcée, Monsieur B. encourt également le prononcé d’une sanction disciplinaire, celle-ci ne relevant pas de la compétence du Tribunal correctionnel.
En tout état de cause, il est impératif d’être accompagné par un avocat exerçant en droit pénal afin de vous garantir une défense fondée en droit.