La libération anticipée d’un étranger condamné à une peine d’emprisonnement et visé par une mesure d’éloignement obéit à des règles spécifiques.
La loi a créé pour cela la libération conditionnelle-expulsion : le condamné peut sortir de détention de manière anticipée, à condition de quitter effectivement le territoire français.
Il s’agit d’un régime dérogatoire au droit commun de la libération conditionnelle.
SUR LE CHAMP D’APPLICATION
Ce dispositif figure à l’article 729-2 du Code de procédure pénale.
Il vise tout étranger condamné à une peine privative de liberté et faisant l’objet d’une mesure d’éloignement : interdiction du territoire, obligation de quitter le territoire, expulsion, reconduite à la frontière ou extradition.
La libération conditionnelle est alors subordonnée à l’exécution de cette mesure, et elle peut être décidée sans que l’intéressé y consente.
À l’inverse, l’étranger qui n’est visé par aucune mesure d’éloignement relève du droit commun de la libération conditionnelle.
La Cour de cassation a d’ailleurs jugé que le simple engagement de quitter le territoire ne suffit pas, à lui seul, à ouvrir le bénéfice du régime dérogatoire (Cour de cassation, chambre criminelle, 7 septembre 2016, 15-81.679, publié au bulletin).
SUR LES CONDITIONS D’OCTROI
Lorsque la libération est strictement subordonnée au départ contraint du territoire, les critères habituels de l’article 729 du Code de procédure pénale, comme les efforts de réadaptation sociale ou l’activité professionnelle, n’ont pas à être examinés.
Pour autant, rien n’est acquis : la libération conditionnelle-expulsion n’est pas un droit pour le condamné étranger.
La juridiction en apprécie souverainement l’opportunité, au regard de la personnalité du condamné, des perspectives concrètes d’éloignement et de ses projets de réinstallation à l’étranger.
Pour les condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité, l’article 730-2 impose en outre une période probatoire d’au moins un an (semi-liberté, placement à l’extérieur ou surveillance électronique).
Enfin, la mesure d’éloignement doit rester proportionnée au respect de la vie privée et familiale du condamné, garanti par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.
EN PRATIQUE
La compétence se détermine, comme pour toute libération conditionnelle, selon la peine : le juge de l’application des peines statue lorsque la peine prononcée est d’au plus dix ans ou lorsque le reliquat est d’au plus trois ans, et le tribunal de l’application des peines dans les autres cas.
La demande est écrite et doit permettre à la juridiction d’évaluer la faisabilité concrète de l’éloignement.
Elle comporte l’identité et la nationalité du condamné, la possibilité effective d’un retour dans le pays de destination, le projet de réinstallation à l’étranger, les efforts accomplis en détention (travail, apprentissage de la langue, indemnisation des victimes) et, le cas échéant, l’avis de la préfecture sur la mise en œuvre de la mesure d’éloignement.
La juridiction statue à l’issue d’un débat contradictoire (sauf hypothèse de libération sous contrainte).
Lorsque la libération est accordée, elle peut être assortie de conditions particulières : obligation de quitter le territoire et de ne plus y paraître, interdiction de paraître en France, prise en charge par la police aux frontières (article D535 du Code de procédure pénale).
Le juge encadre les déplacements à l’étranger et l’installation durable hors de France (article D534 du Code de procédure pénale).
En cas de nouvelle condamnation ou de non-respect des conditions, la libération peut être révoquée, avec réincarcération pour tout ou partie du reliquat de peine (article 733 du Code de procédure pénale).
Il est vivement recommandé de se faire assister par un avocat exerçant en droit pénal, qui saura apprécier si le dispositif convient à la situation du requérant, constituer un dossier démontrant que l’éloignement est réalisable et défendre l’opportunité de la mesure devant la juridiction.