Focus : La libération conditionnelle parentale

Quand un parent est condamné à de la prison ferme, l’exécution de la peine peut peser lourdement sur un jeune enfant.

C’est pourquoi la loi a institué la libération conditionnelle parentale, permettant au parent de recouvrer la liberté en raison de son rôle essentiel auprès de son enfant.

Cette mesure est autonome : elle obéit à ses propres conditions et ne se confond pas avec les autres aménagements de peine.

SUR LES CONDITIONS À REMPLIR

Prévue par l’article 729-3 du Code de procédure pénale, la mesure s’adresse à tout condamné dont la peine privative de liberté, ou le reliquat de peine restant à subir, est d’au plus quatre ans.

Pour calculer ce reliquat, on ne déduit ni les crédits de réduction de peine ni les réductions supplémentaires de peine, sauf texte contraire ; si le reliquat brut dépasse quatre ans, la demande est irrecevable.

Inutile d’attendre la mi-peine : la demande peut être déposée dès le début de l’exécution de la peine, et un condamné qui n’est pas incarcéré peut aussi la former s’il remplit les conditions légales.

Le condamné doit exercer l’autorité parentale sur un enfant de moins de dix ans qui réside habituellement chez lui.

L’âge de l’enfant, lui, s’apprécie au jour du dépôt de la demande et non au jour de l’audience.

Si l’enfant fête ses dix ans entre les deux, cela n’empêche donc pas l’examen de la requête.

Une réserve s’impose cependant : la mesure est exclue lorsque le condamné a commis un crime ou un délit sur un mineur.

Une fois la demande déclarée recevable, le juge apprécie concrètement la participation du condamné à la vie familiale, l’intérêt de l’enfant et les efforts de réinsertion.

EN PRATIQUE

La demande est portée devant la juridiction de l’application des peines, dont la compétence suit les règles de toute libération conditionnelle : le juge de l’application des peines statue si la peine prononcée est d’au plus dix ans ou si le reliquat est d’au plus trois ans ; dans les autres cas, le tribunal de l’application des peines est compétent.

Elle doit être faite par écrit et accompagnée des pièces justifiant l’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle de l’enfant chez le condamné, l’âge de l’enfant à la date du dépôt, la situation familiale, sociale et professionnelle, ainsi que le lieu de résidence envisagé.

La juridiction rend un jugement à l’issue d’un débat contradictoire en chambre du conseil, après avis du ministère public et observations du condamné et de son avocat.

La juridiction doit statuer dans un délai de quatre mois s’il s’agit du juge de l’application des peines, et de six mois pour le tribunal.

En l’absence de réponse, le requérant peut saisir directement la chambre de l’application des peines.

En cas de rejet d’aménagement de peine, un appel est possible devant cette même chambre.

L’assistance d’un avocat exerçant en droit pénal est vivement conseillée : il s’assurera de la recevabilité de la demande, constituera un dossier solide et défendra les intérêts du requérant comme ceux de l’enfant mineur lors du débat contradictoire.

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