photo de jeunes de dos qu'on verrait au loin au pied d'un arbre en train de discuter

Le cabinet obtient la relaxe dans un dossier de proxénétisme aggravé

Tribunal correctionnel de Bordeaux
Audience du 23 janvier 2026

Monsieur J., âgé de 19 ans, était renvoyé devant le Tribunal correctionnel de BORDEAUX du chef de proxénétisme aggravé.

Cette infraction, prévue à l’article 225-1 du Code de pénal, dispose que : 

« Le proxénétisme est le fait, par quiconque, de quelque manière que ce soit :

1° D’aider, d’assister ou de protéger la prostitution d’autrui ;

2° De tirer profit de la prostitution d’autrui, d’en partager les produits ou de recevoir des subsides d’une personne se livrant habituellement à la prostitution ;

3° D’embaucher, d’entraîner ou de détourner une personne en vue de la prostitution ou d’exercer sur elle une pression pour qu’elle se prostitue ou continue à le faire. »

Cette infraction étant aggravée dans le cas où un mineur se prostituerait.

Dans le cas d’espèce, il était reproché à Monsieur J. d’avoir aidé, assisté ou protégé la prostitution d’une mineure en surveillant les passes pour éviter tout incident mais également pour avoir partagé les produits de la prostitution de la mineure.

Les faits étaient simples : une mineure de 15 ans placée en foyer se confiait auprès de son éducatrice qu’elle se prostituait depuis un certain temps.

Elle indiquait qu’à quelques reprises Monsieur J., qu’elle avait rencontré sur les réseaux et avec qui elle avait eu une relation sentimentale très courte, avait joué le rôle de proxénète en donnant le snap de la jeune fille à des amis afin qu’elle se prostitue ; en contrepartie il percevait une partie des profits qu’elle lui remettait chez lui.

Dans le cadre des investigations, l’étude de la téléphonie de la mineure et de Monsieur J ne permettait pas d’établir de communications en lien avec l’activité de prostitution.

La géolocalisation du téléphone de cette jeune ne permettait pas non plus d’identifier des lieux de prostitution ni même des allers-retours chez Monsieur J.

Aucun témoin n’était entendu, pas même une amie de la mineure qui, à une occasion, aurait assisté à une passe organisée par Monsieur J.

Une perquisition était effectuée au domicile de ce dernier sans que des espèces n’aient pu être retrouvés.

Entendu dans le cadre d’une garde à vue, Monsieur J contestait les faits avant de les reconnaître après lecture des déclarations de la mineure.

Élément curieux : il indiquait être présent lors des passes alors même que la mineure affirmait le contraire.

Un élément essentiel émergeait durant l’enquête : Monsieur J était en passe d’être placé sous tutelle en raison de déficiences intellectuelles sévères.

Une expertise effectuée dans le temps de la garde à vue établissait notamment une grande influençabilité et de grosses difficultés d’élocution en raison d’un bégaiement très prononcé.

L’expert concluant même à une altération de son discernement si Monsieur J devait être déclaré coupable des faits reprochés.

Dans le cadre de l’audience d’ouverture sous tutelle, un examen médical fixait à 47 le QI de ce dernier et établissait des difficultés majeures de compréhension et de mémorisation de celui-ci.

À l’audience, la mineure finissait par indiquer qu’elle connaissait l’état de santé de Monsieur J, qu’il n’avait jamais touché d’argent et ne s’était jamais rendu avec elle lors de ses passes. 

Qu’en réalité, celle-ci avait profité de sa fragilité pour obtenir de nouveaux clients.

Malgré l’ensemble de ces éléments, le Parquet requérait la condamnation de Monsieur J.

La défense, quant à elle, reprenait d’abord la convocation en justice indiquant que des deux éléments évoqués pour retenir le proxénétisme (surveillance des passes et partage des profits) il ne restait rien en raison des déclarations de la mineure à l’audience.

Qu’en plus, et indépendamment des déclarations de chacun, aucune investigation n’avait été entreprise pour établir l’existence de l’activité de proxénète de Monsieur J.

Qu’enfin, l’état de santé de Monsieur J allait à l’encontre d’une possibilité pour celui-ci d’exercer une telle activité nécessitant une emprise sur la mineure et une certaine organisation dans la gestion de la prostitution.

Qu’un QI de 47 correspondait à moins de 2% de la population et s’opposait à ce que Monsieur J ait la moindre compréhension de la situation et du rôle qu’on tentait de lui faire jouer.

Aussi, le Tribunal correctionnel de BORDEAUX relaxait Monsieur J de cette infraction considérant d’une part que les éléments matériels visés dans la convocation n’existaient plus et que Monsieur J n’avait pas la volonté d’endosser le rôle d’un proxénète en raison de ses fragilités psychologiques. Pour conclure, il est indispensable de se faire assister par un Avocat exerçant en droit pénal qui saura mettre ses compétences juridiques au service de vos intérêts de et vous assurera une défense de qualité.

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