Un jeune homme, casqué et assis sur un scooter blanc, est soumis à un test salivaire par un policier en uniforme jaune fluorescent. L’agent tient le dispositif de dépistage près de la bouche du conducteur, dans le cadre d’un contrôle routier. En arrière-plan, une voiture de police est stationnée sur une route bordée d’arbres. La scène illustre une intervention policière typique en matière de sécurité routière.

Le cabinet obtient la nullité d’un prélèvement salivaire dans une affaire de conduite sous stupéfiants impliquant un jeune conducteur

Juge des enfants du Tribunal judiciaire de Bordeaux

Audience en chambre du conseil en date du 24 janvier 2025

Le 25 avril 2023, Monsieur B, âgé de 15 ans, avait été interpellé à la suite d’un contrôle routier alors qu’il circulait au guidon de son scooter.

Il lui était reproché des faits de conduite sous l’emprise de substances ou plantes classées comme stupéfiants.

Au cours de ce contrôle, Monsieur B était soumis à un dépistage salivaire, positif, puis faisait l’objet d’un prélèvement salivaire « sur sa personne » laissant entendre qu’il n’en avait pas été l’auteur.

Le procès-verbal de constatation ne comportait aucune précision quant à la personne ayant effectué le prélèvement.

A l’audience du 24 janvier 2025, Monsieur B affirmait qu’il n’avait pas procédé lui-même au prélèvement.

Or, en vertu des articles R235-6 et R235-4 du Code de la route, renvoyant à l’article 7 de l’arrêté du 13 décembre 2016 fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l’usage de stupéfiants, le prélèvement devait être effectué par le conducteur lui-même, sous le contrôle de l’officier ou de l’agent de police judiciaire.

Ainsi, l’absence de preuve du respect de cette modalité faisait naître un doute quant à la fiabilité du test.

Par ailleurs, il est important de préciser qu’à la suite du prélèvement salivaire l’officier de police judiciaire doit notifier à la personne le droit de solliciter un examen technique ou expertise.

En pratique cela prend la forme d’une prise de sang pour déterminer la présence de THC.

Ce droit n’existe qu’à la suite du prélèvement salivaire.

La personne peut renoncer à ce droit en cochant une case présente sur un formulaire remis par l’office de police judiciaire.

Or, la procédure faisait état d’une renonciation à ce droit par le jeune Monsieur B à 18h45 soit l’heure de l’interpellation et donc potentiellement avant même qu’un prélèvement n’ait été effectué.

Cette chronologie posait une véritable difficulté car en matière pénale, lieu les libertés individuelles sont protégées, il apparaissait inconcevable de faire renoncer une personne à un droit qui ne lui était pas encore ouvert.

Ainsi, l’article R.235-6 du Code de la route imposait à l’officier de police judiciaire de procéder au prélèvement avant de notifier à la personne son droit de renoncer à l’examen.

Le Cabinet soulevait donc un second moyen de nullité.

Le juge des enfants de BORDEAUX, au terme d’une motivation particulièrement riche, annulait les opérations de prélèvement salivaire et, par voie de conséquence, relaxait le jeune Monsieur B des chefs de poursuite.

Le deuxième moyen de nullité, bien que non examiné du fait de l’admission du premier, était tout de même analysé par le juge des enfants qui se rangeait du côté du Cabinet considérant que la renonciation du droit à un examen technique semblait antérieure au prélèvement salivaire.

En conclusion, cette affaire illustre une fois encore la portée du principe appliqué depuis de nombreuse année par la chambre criminelle de la Cour de cassation, selon lequel la nullité d’un acte entraîne la nullité des actes subséquents si ces derniers trouvent leur support nécessaire dans la mesure annulée.

Pour conclure, il est indispensable de se faire assister par un Avocat exerçant en droit pénal qui saura mettre ses compétences juridiques au service de vos intérêts de et vous assurera une défense de qualité.

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