Jugement rendu par la 5e Chambre correctionnelle près le Tribunal Judiciaire de Bordeaux le 2 octobre 2024
N°22255000123
Monsieur J. était renvoyé devant le Tribunal correctionnel BORDEAUX des chefs de violences n’ayant pas entrainé d’ITT sur deux personnes aggravées par la menace d’une arme (matraque et coup de poing américain), l’un des deux plaignants étant l’ancienne concubine de Monsieur J.
Concrètement Monsieur J. se voyait reprocher de s’être rendu aux abords du domicile de son ex concubine, alcoolisé, et s’en être pris verbalement à cette dernière ainsi qu’à son concubin actuel en les menaçant d’une matraque et d’un poing américain.
LES VIOLENCES PSYCHOLOGIQUES
Si classiquement les violences renvoient à l’idée d’une atteinte physique, l’article 222-14-3 du Code pénal précise que toute violence est réprimée y compris si elle est de nature psychologique.
Pour autant, la Jurisprudence est venue préciser que les violences psychologiques ne sont constatées que si le comportement de l’auteur a effectivement causé un choc émotif à la victime.
Dans notre dossier, aucune atteinte physique n’était constatée mais il était acté que l’ex concubine de Monsieur J. avait été ébranlée par la scène qui s’était déroulée et qu’elle avait pu craindre pour son intégrité physique.
En revanche, et s’agissant du concubin actuel de Madame, celui-ci avait maitrisé Monsieur J, l’avait giflé et fait chuter au sol, l’avait empêché de s’enfuir en vélo en endommageant la roue avant et l’avait contraint à attendre les services de police.
Qu’en audition il avait expressément indiqué ne pas avoir peur de Monsieur J.
Aussi, le Cabinet sollicitait une relaxe partielle en l’absence de caractérisation d’une infraction commise sur le concubin actuel de Madame.
Concernant cette dernière, qui évoquait une problématique alcoolique ancienne de Monsieur J, le Procureur de la République sollicitait une peine d’emprisonnement assortie d’un sursis comprenant notamment une obligation de soins.
Le Cabinet, conscient que Monsieur J. ne reconnaissait aucunement cette appétence prononcée pour l’alcoolisation, demandait à la juridiction de ne pas prononcer cette peine qui aurait conduit à une révocation quasi certaine du sursis dès lors que Monsieur J n’aurait pas respecté son obligation de soins.
DÉLIBÉRÉ
La 5e Chambre correctionnelle du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX déclarait coupable Monsieur J. des faits de violences psychologiques commises sur son ex concubine et le condamnait à 300 euros d’amende ainsi qu’à une interdiction de paraître à son domicile pendant une durée de trois ans.
Toutefois, le Tribunal relaxait Monsieur J. des faits commis à l’encontre du concubin actuel de cette dernière considérant qu’aucun choc psychologique n’était avéré.
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