Jugement rendu par le Tribunal correctionnel de Bordeaux le 24 janvier 2024
N°2319100269
Alors que Monsieur Z., citoyen de nationalité russe et réfugié sur le territoire français depuis plusieurs années, rentrait chez lui au volant de son véhicule immatriculé en Russie, un véhicule tentait de le dépasser et de lui couper la route.
En raison de la présence d’un véhicule arrivant en face, le conducteur, Monsieur K., freinait et se rabattait derrière la voiture de Monsieur Z. et le suivait jusqu’au parking de sa résidence.
Monsieur K. se stationnait à la hauteur de Monsieur Z., l’insultait en russe et menaçait de le tuer.
Les deux conducteurs finissaient par sortir de leur véhicule, Monsieur K. mettant une baffe à Monsieur Z. suivie d’un coup de poing au visage lui faisant voler ses lunettes qui tombaient au sol.
Monsieur Z. se retournait pour les ramasser, laissant la possibilité à Monsieur K. de le saisir par le cou et de le jeter par terre avant d’enchainer plusieurs coups au visage.
L’arrivée de témoins interrompait cette scène de violences jusqu’à l’arrivée des forces de police.
Auditionné quelques heures plus tard, Monsieur Z. indiquait s’être renseigné sur l’agresseur et savoir que Monsieur K. était Ukrainien.
Il affirmait que le mobile de ces violences était sans doute la haine de Monsieur K. à l’encontre des Russes en raison du contexte géopolitique.
Entendu en garde à vue, Monsieur K. indiquait que Monsieur Z. l’avait insulté lorsqu’il lui avait dit « Gloire à l’Ukraine », que les esprits s’étaient échauffés rapidement et que Monsieur Z. l’avait poussé le premier avant que les coups soient portés de part et d’autre.
Il confirmait alors avoir agi de cette façon par rapport aux événements se déroulant en Ukraine.
Monsieur K. était donc poursuivi devant le Tribunal correctionnel de BORDEAUX pour violences volontaires inférieures à 8 jours (en l’espèce 2 jours) aggravées en raison de l’appartenance vraie ou supposée de la victime à une race, une ethnie, une nation ou une religion déterminée.
Quelques jours avant l’audience, le Cabinet communiquait à la juridiction, au Procureur de la République et à l’Avocat de la défense une vidéo tirée du compte Instagram de Monsieur K. établissant que ce dernier avait déjà par le passé violenté une autre personne en raison d’un drapeau russe collé à l’arrière de son véhicule.
Cette vidéo était essentielle en ce qu’elle démontrait la volonté délibérée et systématique de Monsieur K. d’agresser toute personne de nationalité russe ou sympathisante de la Russie (et non pas forcément du régime russe ce qui serait d’ailleurs un raccourci plus que grossier).
À l’audience, l’Avocat de Monsieur K. soulevait l’irrecevabilité de cette vidéo au motif, notamment, qu’elle ne respecterait pas les règles établies par le Code de procédure pénale et le principe général de loyauté dans l’administration de la preuve.
Cette position était juridiquement incorrecte et était mis à mal par le Cabinet.
En effet, l’article 427 du Code de procédure pénale fonde le principe de la liberté de la preuve dès lors qu’elle peut être débattue contradictoirement.
Que seules les autorités publiques sont soumises au principe de légalité les contraignant à obtenir et à produire une preuve selon les règles du Code de procédure pénale.
Qu’en revanche les parties privées (la partie civile et la défense) ne sont pas soumises à cette dernière exigence et peuvent produire une preuve même obtenue déloyalement (ce qui n’était d’ailleurs pas le cas en l’espèce).
Se rangeant à la position défendue par le Cabinet, le Tribunal correctionnel rejetait l’argumentation développée par la défense et condamnait Monsieur K. à 6 mois d’emprisonnement avec sursis et 600 euros d’amende.
Le Tribunal le condamnait également à verser la somme de 800 euros au titre de son préjudice moral et la somme de 600 euros au titre des frais de procédure.
Pour conclure, il est indispensable de se faire assister par un Avocat exerçant en droit pénal qui saura manier les grands principes de la procédure pour vous assurer une défense de qualité.