Le cabinet intervient au soutien d’un ancien dermatologue poursuivi pour agressions sexuelles

Tribunal correctionnel de PERIGUEUX

Audience du 17 mars 2025

N°22255000123

Monsieur P. était renvoyé devant le Tribunal correctionnel de PERIGUEUX des chefs d’agressions sexuelles à l’égard de sept anciennes patientes.

Si initialement le Procureur de la République de PERIGUEUX classait sans suite les six premières, la dénonciation de faits de viols par une septième patiente conduisait à la réouverture de l’enquête, à la correctionnalisation des faits dénoncés par cette dernière, et au renvoi du Docteur P. devant le Tribunal pour les sept faits.

Entendu à plusieurs reprises, ce dernier indiquait avoir uniquement pratiqué des gestes médicaux, réfutait toute intention sexuelle, et contestait fermement la version présentée par la septième patiente atteinte d’un trouble du spectre autistique.

SUR L’INFRACTION D’AGRESSION SEXUELLE

L’alinéa premier de l’article 222-22 du Code pénal dispose que :

« Constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ou, dans les cas prévus par la loi, commise sur un mineur par un majeur. »

L’agression sexuelle se définit par opposition au viol, ce dernier nécessitant un acte de pénétration de nature sexuelle.

Quant au premier, il est nécessaire de caractériser un contact physique sur une partie de corps que l’on qualifierait de sexuelle (lèvres, fesses, poitrine, entrejambe…).

Au surplus, l’auteur doit avoir la conscience et la volonté de porter atteinte à la liberté sexuelle de la victime en la touchant sans son consentement (« par violence, contrainte, menace ou surprise »).

Dans notre dossier, la défense reprenait les déclarations de chacune des parties civiles et s’attachait d’une part à contester la matérialité des actes dénoncés considérant que pour la majorité d’entre eux la partie du corps touchée n’était pas même sexuelle (nuque, ventre, cuisse).

D’autre part, le Docteur P. soutenait que chacun des gestes effectués supposait une intention médicale et n’était pas dicté par une intention sexuelle.  

S’agissant plus particulièrement des faits de viols, correctionnalisés en agression sexuelle, il était mis en exergue les versions évolutives de la partie civile et son impossibilité à identifier les particularités physiques du Docteur P. qu’elle n’eut pas manqué de voir si, comme elle le prétendait, elle l’avait vu nu.

Si le Procureur requérait 3 ans de prison dont 2 ans assortis du sursis probatoire et l’aménagement sous la forme d’un bracelet électronique pour le surplus, le Cabinet plaidait la relaxe sur l’ensemble des chefs de prévention.

À la suite de la plaidoirie de la défense, la juridiction mettait l’affaire en délibéré au 5 mai 2025.

L’affaire a également été relayée dans les médias : https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/comment-toutes-ces-femmes-pourraient-elles-mentir-un-dermatologue-de-perigueux-juge-pour-agressions-sexuelles-4863008

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