Homme de dos utilisant un ordinateur de nuit, illustration d’une affaire de détention d’images illicites jugée par le tribunal correctionnel de Foix

Le cabinet obtient la relaxe dans un dossier de détention d’images pédopornographiques

Tribunal correctionnel de Foix

Audience du 25 novembre 2025

Monsieur D. était renvoyé devant le Tribunal correctionnel de FOIX du chef de détention d’images pédopornographiques, lesdits clichés ayant été retrouvés à l’occasion de l’exploitation de son ordinateur.

Cette infraction est prévue à l’article 227-23 pris en ses alinéas 1 et 5 du Code de pénal qui dispose que : 

« Le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d’enregistrer ou de transmettre l’image ou la représentation d’un mineur lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. Lorsque l’image ou la représentation concerne un mineur de quinze ans, ces faits sont punis même s’ils n’ont pas été commis en vue de la diffusion de cette image ou représentation.

(…)

Le fait de consulter habituellement ou en contrepartie d’un paiement un service de communication au public en ligne mettant à disposition une telle image ou représentation, d’acquérir ou de détenir une telle image ou représentation par quelque moyen que ce soit est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. »

Cette incrimination nécessite la réunion de plusieurs éléments constitutifs :

  1. Une image ou une représentation

L’image est une fixation du réel (film ou photographie), tandis que la représentation est l’illustration du virtuel (dessin-animé, bande-dessinée, tableau…)

  1. Un caractère pornographique

La pornographie ne se résume pas à la simple nudité et doit comporter un caractère sexuel, cela est par exemple le cas si le mineur est impliqué, de manière active ou passe, dans une scène de sexe non simulée ou adopte une position sexuée non équivoque.

  1. Une minorité certaine ou incertaine

La question de la minorité paraît simple dès lors que toute personne n’ayant pas atteint l’âge de 18 ans est mineure.

Toutefois, il est parfois difficile d’établir précisément l’âge de la personne dont l’image est fixée.

Aussi, la loi établit une présomption de minorité si la personne dont l’image est fixée a l’apparence d’un mineur, à charge pour la personne poursuivie d’établir la majorité de ladite personne afin d’échapper à une condamnation.

Il est incontestable que dans certains cas l’apparence de minorité peut être une notion délicate à manier et vecteur de préjugés.

Ainsi, s’agissant d’une jeune actrice de 19 ans, sera-t-elle considérée comme mineure dès lors qu’elle ne sera pas dotée d’une poitrine développée, de fesses rebondies ou de traits qui pourraient sembler juvéniles ?

Dans le même cas, un jeune adulte imberbe et dont la musculature paraît peu développée pourrait-il être considéré comme mineur selon la subjectivité de celui ou celle qui serait amené à juger ?

  1. L’acte de détention

Cet acte pourrait être défini comme la mainmise matérielle d’images ou représentations pédopornographiques ; cela est notamment le cas en cas d’impression ou d’enregistrement sur un support.

  1. La connaissance et la volonté de détenir des images pédopornographiques

En présence d’un délit, et à défaut de précision contraire, l’intention doit être caractérisée, ce qui implique que l’auteur ait la conscience et la volonté de détenir des images à caractère pédopornographique.

LE CAS DE MONSIEUR D

A/ LA MINORITE DES ACTRICES ?

S’agissant de notre client, les navigations internet ont été extraites et des clichés relatifs à ces navigations ont été produits dans un rapport d’expertise.

Certains de ces clichés représentaient, selon les enquêteurs, des mineures.

Il convient d’indiquer que toutes les vidéos visionnées par Monsieur D provenaient de sites pornographiques à large audience et mondialement connus.

Un tableau était dressé par les enquêteurs reprenant l’ensemble des navigations internet litigieuses.

Aucun lien vidéo ne sera exploité directement par les enquêteurs, capture d’écran à l’appui, pour identifier précisément le contenu visionné par Monsieur D et le physique des actrices sur les vidéos.

Si à de nombreuses reprises les mots « teen » ou « young » figurent dans l’intitulé de la vidéo ces mots ne donnent aucune indication concrète sur le physique de l’actrice et renvoient seulement à une catégorie de vidéos.

Aussi, la défense, tant bien que mal, parvenait à identifier 15 actrices sur les clichés et les liens vidéos, toutes majeures palliant ainsi l’absence de travail d’investigation des services d’enquête.

Dès lors, par déduction, on pouvait raisonnablement penser que tous les clichés représentaient des actrices majeures puisque provenant des mêmes sources vidéos.

B/ UNE DETENTION VOLONTAIRE ?

Les enquêteurs notaient que les clichés « se trouvaient dans les archives des navigateurs internet » et en aucune façon dans un dossier ou ayant fait l’objet d’un téléchargement par Monsieur D.

Il pourrait sembler à première vue étonnant que des clichés soit présents dans l’ordinateur sans que Monsieur D n’ait agi volontairement pour les enregistrer.

Pourtant, un ordinateur peut garder des images issues de la navigation internet, sans que celles-ci soient enregistrées par l’utilisateur, en raison de plusieurs mécanismes automatiques et notamment :

  1. Le cache navigateur ou la mémoire tampon

Lorsque l’utilisateur se rend sur un site, la page s’affiche avec du texte, des images, des vidéos, des logos, des bannières publicitaires etc.

Afin de les afficher, le navigateur (Chrome, Edge, Firefox, Safari) télécharge ces fichiers et les met dans un dossier spécial appelé « le cache ».

Cette fonction a pour utilité de permettre à l’ordinateur, dans l’hypothèse d’une nouvelle navigation sur le même site, d’afficher la page plus vite en reprenant dans la mémoire cache les éléments déjà téléchargés précédemment.

Aussi, des copies des images des sites consultés sont stockées automatiquement sur le disque de l’ordinateur. 

Dans le cas de Monsieur D sur un grand nombre de clichés produit dans le rapport figuraient des inscriptions publicitaires qui ne sont clairement pas des captures d’écran issus d’un visionnage de Monsieur D mais une mémorisation par l’ordinateur de ce qui pouvait se matérialiser à l’écran.

Les autres clichés étaient des issues de ce que l’on peut appeler des « petites captures » d’écran :

  1. Les « petites captures » faites par le navigateur

Les navigateurs font des mini-captures d’écran de certaines pages visitées par exemple pour :

  • La page « nouvel onglet » avec les sites plus visités (ce sont les petits rectangles cliquables)
  • L’historique visuel (cela donne un aperçu quand on passe la souris)
  • Les onglets récents

Pour afficher ces différents aperçus le navigateur affiche la page à l’écran, prend une capture interne, la réduit (souvent de petite taille et de mauvaise qualité) et la stocke dans ses propres fichiers comme le cache.

Dans les deux cas, peu importe le mécanisme permettant de stocker une image, il était établi que les clichés produit dans le cadre de la procédure ne relevaient pas d’une action volontaire et intentionnelle de Monsieur D qui ignorait même que de telles images étaient stockées dans son ordinateur. 

La Tribunal correctionnel de FOIX, après avoir mis l’affaire en délibéré pendant plus d’un mois, relaxait Monsieur D de cette infraction.

Si les raisons de cette relaxe n’ont pas été données à l’audience, nul doute qu’elles reposent sur l’un des axes développés par la défense et probablement sur l’absence de l’élément moral.

Pour conclure, il est indispensable de se faire assister par un Avocat exerçant en droit pénal qui saura mettre ses compétences juridiques au service de vos intérêts de et vous assurera une défense de qualité.

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