Jugement rendu par le Tribunal de police de Bordeaux le 30 novembre 2023
N°23201000159
Monsieur D. âgé de 20 ans était renvoyé devant le Tribunal de police de BORDEAUX pour avoir, le 14 juin 2023, volontairement commis des violences n’ayant pas entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours sur Monsieur M.
Alors que Monsieur M. dîne en terrasse en compagnie de ses fils, son ex-femme et le conjoint de cette dernière, il est excédé par le bruit d’un véhicule passant à vive allure devant chez lui.
Alors que le véhicule passait de nouveau, Monsieur M. porta un coup sur la carrosserie à l’aide d’un bout de bois.
Ledit véhicule, opérant alors un demi-tour, se stationnait devant la résidence de Monsieur M.
Trois jeunes, dont deux mineurs, en descendaient.
Monsieur D. était le conducteur.
Monsieur M. se rendait alors immédiatement chez lui pour se saisir d’une arme type gomme cogne chargée de deux cartouches.
Le ton montant entre les différents protagonistes, Monsieur M. mettait en joue les jeunes n’hésitant pas à balayer l’assistance de son bras armé tout en vociférant.
Une altercation s’ensuivait au cours de laquelle Monsieur M. blessait Monsieur D. en lui tirant dans le bras et en lui portant un coup de crosse au visage.
Si Monsieur M. était condamné devant le Tribunal correctionnel à 6 mois d’emprisonnement avec sursis pour les violences exercées sur Monsieur D., il était également considéré comme victime de coups portés à son visage par Monsieur D. lors de la rixe lui occasionnant 5 jours d’ITT.
Aussi, Monsieur D. victime dans la première procédure, était auteur dans la seconde affaire examinée par le Tribunal de police.
En raison de ce contexte particulier, le Cabinet s’attachait à faire admettre la thèse de la légitime défense.
Celle-ci est prévue à l’alinéa 1 de l’article 122-5 du Code pénal : N’est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d’elle-même ou d’autrui, sauf s’il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l’atteinte.
Cette cause d’irresponsabilité pénale n’est pas aisée à mettre en œuvre et nécessite la réunion de plusieurs conditions cumulatives :
- Une agression réelle c’est-à-dire l’existence d’un danger certain et préalable ;
- Une agression actuelle ;
- Une agression injuste c’est-à-dire qu’elle n’est pas autorisée par la loi ;
- Une riposte nécessaire ;
- Une riposte proportionnée ;
- Une riposte volontaire ;
Dans le cas de Monsieur D. ce dernier avait porté le premier coup alors qu’il était menacé d’une arme.
Le Cabinet a donc démontré que cette situation, dangereuse et hautement anxiogène, caractérisait un danger certain et continu justifiant le coup porté par Monsieur D.
Il est important de noter que les criminalistes considèrent que la fuite n’est aucunement une obligation légale de telle sorte que, dans notre cas, la riposte de Monsieur D. était considérée comme nécessaire.
En conséquence, le Tribunal de police relaxait Monsieur D. des fins de la poursuite considérant qu’il avait agi en situation de légitime défense.
Pour conclure, il est indispensable de se faire assister par un Avocat exerçant en droit pénal qui saura manier les causes d’irresponsabilité pénale et vous assurera une défense de qualité.