Jugement rendu par le Tribunal correctionnel de Libourne le 8 novembre 2023
Le 8 février 2023, aux alentours de 11 heures du matin, Madame M. âgée de 25 ans, omettait de marquer l’arrêt au niveau d’une bande d’indication STOP située sur la route départementale D120 à hauteur de la commune de SAINT MARTIN DU BOIS.
Son véhicule, lancé à 70 km/h entrait alors en collision avec un véhicule MINI COOPER, plus précisément sur le flanc gauche, à bord duquel se trouvait deux personnes.
L’accident entrainait des atteintes corporelles sérieuses et des dégâts matériels importants tant du côté de Madame M. que du côté des occupants de la MINI.
Examinée, Madame M., titulaire du permis de conduire et inconnu des services d’enquête, n’était ni sous l’emprise d’un état alcoolique ni sous celle de stupéfiant.
Lors de son audition Madame M. profondément choquée et meurtrie par l’accident, indiquait ne pas comprendre ce qui avait pu se passer, mais se souvenait seulement que son attention avait été attirée par un animal au bord de cette route qu’elle ne connaissait pas, à proximité du STOP, l’empêchant de marquer l’arrêt.
À titre principal, cette dernière était renvoyée devant le Tribunal correctionnel des chefs de blessures involontaires commises par un véhicule terrestre à moteur ayant entrainé une incapacité totale de travail inférieure à trois mois pour l’une des victimes et supérieure à trois mois pour la seconde.
À l’audience, le Cabinet défendait l’idée que la notion même d’accident postule la survenance d’un événement fortuit, dénué de toute malveillance et pouvant être causé par tout un chacun.
Par ailleurs, sur le plan pénal et de façon générale, les infractions involontaires sont commises par maladresse, imprudence, inattention ou négligence.
Ces fautes sont les plus légères du spectre pénal et ne traduisent pas de la part de l’auteur un comportement criminogène.
Que ces comportements causent un préjudice grave, c’est une question qui peut se régler sur le plan indemnitaire, mais cela ne devrait pas être pris en considération pour juger de l’action coupable d’une personne.
Que dans le cas de Madame M. on pouvait relever une absence de casier judiciaire ainsi que l’absence de consommation de toxiques.
La juridiction libournaise, sensible sans doute à cette argumentation, condamnait Madame M. à effectuer un stage de sensibilisation à la sécurité routière et renvoyait le dossier sur les intérêts civils afin que les préjudices subis par les victimes soient évalués puis liquidés.
En conclusion, il est indispensable de se faire assister par un Avocat exerçant en droit pénal qui sera à vos côtés afin d’assurer la défense de vos intérêts.