Jugement rendu par le Tribunal correctionnel de Bordeaux le 26 février 2024
N°23104000384
Monsieur V. était renvoyé devant le Tribunal correctionnel de BORDEAUX pour s’être, entre le 14 novembre 2022 et le 11 octobre 2023, rendu complice de faits de transport, détention, acquisition de produits stupéfiants et de blanchiment des fonds provenant de ce trafic.
Concrètement, il était reproché à Monsieur V. co-gérant d’une société de location de véhicules, d’avoir sciemment loué des véhicules qui auraient été utilisés lors de remontées de stupéfiants et d’avoir accepté d’être payé en liquide en sachant que ces fonds étaient le produit du trafic.
En garde à vue Monsieur V. contestait toute connaissance de la finalité des locations et rejetait toute participation à un quelconque trafic.
Cependant, ce dernier était déféré devant le Procureur de la République et recevait une convocation à se présenter devant la juridiction, convocation assortie d’une interdiction de quitter le territoire et une obligation de pointer au commissariat le plus proche chaque semaine.
À noter qu’une convocation judiciaire obéit à certaines règles de forme qui en commandent la régularité.
Ainsi, et conformément à l’article 394 du Code de procédure pénale, il appartient au Procureur de la République de notifier « les faits retenus » à l’encontre du prévenu, ainsi que le lieu, la date et l’heure de l’audience.
Or, la simple lecture de la convocation ne permettait ni d’identifier les véhicules utilisés dans de prétendus trafics ni d’identifier les trafics eux-mêmes.
Concrètement, la convocation se contentait d’indiquer que Monsieur V. s’était rendu complice de trafic de stupéfiants en « fournissant à la location des véhicules destinés au convoi des stupéfiants et ce en toute connaissance de cause ».
Ces informations sont pourtant indispensables pour deux raisons.
Tout d’abord, seule la convocation saisit le Tribunal qui doit donc comporter les faits reprochés au prévenu.
Le Tribunal ne peut, pour pallier une convocation incomplète, rechercher dans le dossier les éléments lui permettant de déduire le ou les comportements que le Ministère public entendait poursuivre.
Ensuite, la lecture de la prévention doit permettre au prévenu de comprendre immédiatement les faits qui lui sont reprochés.
L’information quant au fait poursuivi garantit donc le respect du contradictoire, du droit à l’information et plus généralement des droits de la défense.
À l’audience, le Cabinet soulevait la nullité de cette convocation au regard des principes évoqués.
La juridiction était sensible à cette argumentation et annulait la convocation et renvoyait le Ministère public à mieux se pourvoir.
Dans ce type de cas, et sauf comparution volontaire, il appartient au Ministère public de convoquer à nouveau la personne, ce qui, au regard de l’encombrement des juridictions, peut prendre de nombreux mois.
En conclusion, il est indispensable de se faire assister par un Avocat exerçant en droit pénal qui saura examiner minutieusement la régularité de la procédure afin de soulever des irrégularités potentielles et vous assurer une défense de qualité.