Maison en bois dans la foret

Relaxe d’un entrepreneur immobilier du chef d’abus de confiance

Jugement rendu par le Tribunal correctionnel de Bordeaux le 12 mai 2023

N°23011000356

Les 20 septembre 2021 et 7 février 2022, Messieurs S et I déposaient plainte à l’encontre de Monsieur V, gérant de société, lui reprochant de ne pas avoir terminé la construction de deux maisons individuelles en bois malgré le versement d’acomptes.

Les faits étaient simples : un devis avait été établi et signé avec chacun des plaignants au terme duquel la société de Monsieur V devait construire et livrer une habitation en bois pour chacun d’entre eux.

Un acompte de 5 117,20 euros était versé par Monsieur S et de 51 762,04 euros par Monsieur I.

Si une partie des travaux était effectuée dans le cas de Monsieur I, en raison des difficultés de trésorerie et de ressources humaines, la société ne parvenait pas à exécuter son obligation ; la maison de Monsieur S n’était pas même commencée.

La société était placée en liquidation judiciaire peu de temps après.

Une procédure était diligentée par Monsieur I sur le plan civil afin d’obtenir la résolution du contrat et la restitution des sommes versées.

Sur le plan pénal, Monsieur V était renvoyé devant le Tribunal correctionnel du chef d’abus de confiance commis au préjudice de Messieurs S et I.

L’abus de confiance est défini à l’article 314-1 du Code pénal comme :

« (…) le fait par une personne de détourner, au préjudice d’autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu’elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d’en faire un usage déterminé.

L’abus de confiance est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende. »

Autrement dit, cette infraction nécessite la remise d’un bien, peu importe sa nature, sous conditions.

L’exemple classique est la location d’un véhicule : le locataire se voit remettre un véhicule à charge de le rendre à l’issue du contrat.

L’omission intentionnelle de le rendre caractérise l’infraction.

Juridiquement, on dit que le bien est remis à titre précaire, car le détenteur provisoire du bien ne peut pas exercer sur ce bien les prérogatives qui seraient celles d’un véritable propriétaire.

Dans le cas de Monsieur V, il s’agissait de savoir si un acompte pouvait être qualifié de remise précaire.

Ce n’est qu’à cette condition que ce dernier aurait pu être condamné.

Le Cabinet défendait une position largement relayée par la Cour de cassation, mais qui semblait avoir été oubliée par le ministère public, à savoir que l’acompte constituait en réalité une remise en pleine propriété et non pas une remise à titre précaire.

L’idée est la suivante : si sur le plan civil, l’acompte est la contrepartie de l’exécution de travaux, sur le plan pénal, cet acompte appartient en propre au professionnel qui ne peut donc le détourner au préjudice du client.

La Cour de cassation va même plus loin en affirmant que la connaissance par le professionnel de son impossibilité d’exécuter le contrat au jour où il perçoit l’acompte ne permet pas de retenir l’infraction d’abus de confiance.

En réalité, la Haute Juridiction invite les juges à retenir plutôt l’infraction d’escroquerie… mais encore faut-il que les conditions soient réunies, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.

Le Tribunal correctionnel de BORDEAUX se rangeait donc du côté des arguments juridiques présentés par la défense et prononçait une relaxe à l’égard de Monsieur V.

En conclusion, il est indispensable de se faire assister par un Avocat exerçant en droit pénal qui saura être particulièrement attentif aux qualifications pénales retenues à votre encontre afin de faire prévaloir le principe de légalité des délits et des peines.

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